Une nouveauté intéressante de la LF pour 2022 : Le fonds commercial devient amortissable

Fonds de commerce et fond commercial, une distinction à faire….

Le fonds de commerce est constitué selon la définition doctrinale le fonds de commerce par les biens mobiliers affectés à l’exercice d’une activité commerciale. Le fonds de commerce comprend obligatoirement une clientèle. Mais on soulignera qu’il n’existe aucune définition légale de cette notion.

Le plus généralement, on parle d’achat d’un fonds de commerce lors- qu’on achète, la clientèle le droit au bail et les objets mobiliers servant à l’exploitation, à l’exception des marchandises neuves garnissant le fonds.

Un fonds de commerce constitue un actif incorporel de l’entreprise qui peut coûter cher et demande donc un financement important. Cepen- dant de manière générale, cette immobilisation incorporelle ne peut pas être amortie. En conséquence l’achat d’un fonds de commerce n’est pas la source de charges comptables contrairement à l’achat d’un entrepôt, d’une machine ou encore d’un véhicule.

Comme l’achat d’un terrain, l’acquisition d’un fonds de commerce n’est pas censée donner lieu au fil du temps à une perte de valeur, à une dé- préciation irréversible. En conséquence, la règle fiscale n’autorise pas l’amortissement du prix d’achat d’un fonds de commerce ou d’un fond commercial en général.

En d’autres termes, l’achat d’un fonds de commerce ne permet pas de réduire le résultat fiscal de l’entreprise afin d’obtenir une économie d’impôt durant toute la durée d’amortissement.

La loi comptable est cependant plus subtile car elle distingue du fonds de commerce bien connu, le fonds commercial. Le fonds commercial est un actif incorporel composé principalement de la clientèle, de l’en- seigne, du nom commercial et des parts de marché. Il regroupe les élé- ments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan. Il présente donc un caractère « résiduel »

Ainsi selon la règle comptable les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du Code de commerce peuvent, sur option, amortir leur fonds commercial sur une durée forfaitaire de dix ans, sans avoir à démontrer que sa durée d’exploitation est limitée.

En pratique, sont concernées les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 12 M€, un total du bilan inférieur ou égal à 6 M€ et un nombre moyen de salariés qui ne dépasse pas 50.

On le constate que ce que la règle comptable autorise, la règle fiscale l’interdit.

La règle fiscale n’est toutefois pas intangible.

L’article 23 de la loi de finances pour 2022 autorise, à titre tempo- raire, les entreprises à déduire de leur résultat imposable l’amortisse- ment constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Cette disposition permet d’apporter un soutien à la reprise de l’activité économique en encourageant les opérations d’acquisition et de reprise des fonds. Les entreprises cessionnaires qui investissent pour la reprise de fonds commerciaux pourront ainsi, dans certaines situations, béné- ficier d’une économie d’impôt résultant de la déduction de ces amortis- sements.

Une mesure temporaire….

On notera que la mesure fiscale n’est que temporaire. Le régime de fa- veur ne s’applique pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

En sont exclus les artisans, certains agriculteurs et les profes- sions libérales.

Ensuite, il convient de distinguer entre le situation des petites entre- prises et les autres. De plus, les artisans, les agriculteurs et les profes- sions libérales sont exclues du dispositif. En effet la faculté d’amortir le fonds commercial prévue par la loi de finance s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu suivant le régime réel dont les résultats relèvent des BIC dès lors qu’elles sont tenues au respect du Plan comptable général.

 

 Toutefois, les exploitants agricoles relevant du régime réel dont les ré- sultats imposables sont déterminés suivant les principes généraux ap- plicables aux entreprises industrielles et commerciales conformément à l’article 72 du CGI, pourront à notre avis faire application de la présente mesure.

Cette faculté temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux concerne tous les fonds commerciaux acquis, à l’exclusion donc des fonds créés. La notion d’acquisition englobe à la fois les acquisitions à titre onéreux et les apports. En particulier, rien ne devrait s’opposer à notre avis à l’amortissement de fonds commerciaux transmis à l’occa- sion d’une opération de fusion ou d’apport partiel d’actif.

Le cas des entreprises qui ne sont pas des petites entreprises.

Pour les petites entreprises, la faculté de déduction de l’amortissement est de droit. En revanche pour les autres entreprises, elles devront être en mesure de justifier à l’administration en cas de contrôle que la du- rée d’utilisation du fonds est effectivement limitée au regard de critères inhérents à son exploitation. À titre d’illustration, cette situation peut notamment se présenter lorsque le fonds commercial est adossé à un contrat ou à une autorisation légale ayant une durée limitée (comme par exemple un contrat de concession ou une autorisation d’extraction d’une mine).

La durée d’amortissement du fonds correspondra alors à la durée pré- vue pour l’exploitation.

La nouvelle règle permet l’amortissement du prix de revient du fonds commercial, conformément aux règles comptables. Il ne concerne donc pas les éléments du fonds de commerce qui font l’objet d’une inscription séparée en comptabilité.

Désormais la loi fiscale interdit expressément l’amortissement du fonds commercial en dehors de cette exception temporaire.

Pour les fonds commerciaux acquis en dehors de la période d’applica- tion de la mesure temporaire décrite ci-dessus, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, la loi prévoit que l’amortissement du fonds commercial n’est pas admis en déduction du résultat imposable.

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