Défiscalisation outre mer ce qui change en 2024

La loi de finances pour 2024 comporte un article 75 qui vient modifier les conditions de mise en oeuvre de la défiscalisation : articles 199 undecies B – 217 undecies – 244 quater X – 244 quater Y du CGI.

LA REHABILITATION LOURDE D’IMMEUBLES EST LEGALISEE

 La loi légalise la doctrine administrative ouvrant le bénéfice de l’aide fiscale aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation et porte, pour ces mêmes investissements, l’obligation de conservation et d’exploitation à une durée minimale de quinze ans. Sont concernés par la mesure les travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. Le législateur vise essentiellement les bâtiments à usage industriel ou hôtelier, mais la mesure peut également concerner d’autres types de constructions. Les immeubles concernés doivent être affectés à des activités relevant des secteurs éligibles. Attention, l’entrée en vigueur de ce texte est subordonnée à l’autorisation de la Commission Européenne.

LE SORT RESERVE AUX MEUBLES DE TOURISME
La loi exclut du bénéfice de la défiscalisation les activités de location de meublés de tourisme, à l’exception toutefois des meublés de tourisme classés avec prestations de services et des chambres d’hôtes.

Sous le régime applicable jusqu’au 31/12/2023, l’administration considère que les locations meublées constituant des hébergements touristiques de courte durée sont éligibles à la réduction d’impôt. Cette mesure restrictive a pour objet de mettre un terme à des pratiques abusives identifiées par l’Inspection générale des finances qui visaient certains investissements destinés in fine à un usage domestique et comportaient des effets d’aubaine. Sont donc concernées par la mesure les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L 324-1-1 du Code du tourisme. Cet article vise les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Ces meublés doivent avoir fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune de situation.

L’exclusion ne concerne toutefois pas l’exploitation de meublés de tourisme classés au sens de l’article L 324- 1 du Code précité lorsque l’exploitant réalise l’ensemble des prestations mentionnées à l’article 261 D, 4°-b du CGI : fourniture du petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison, service de réception même non personnalisé à la clientèle.

De même, peut continuer à bénéficier des dispositifs de défiscalisation l’exploitation des chambres d’hôtes au sens de l’article L 324-3 du Code de tourisme. Il s’agit en pratique de chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations .

Les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes éligibles à l’avantage fiscal doivent être conservés et affectés à leur activité économique initiale pendant une durée minimale de quinze années.

Le non-respect de cette condition entraîne la reprise de l’avantage fiscal au titre de l’année au cours de laquelle elle n’est plus remplie.

Ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, un dispositif transitoire est instauré par la loi.

Ainsi, les dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour : – les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

– les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

– les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

– les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ SOLAIRE, ELLES DEVIENNENT ELIGIBLES MAIS DE MANIERE RESTREINTE

L’article 75 de la loi étend le bénéfice de l’aide fiscale aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes est supérieur à 250 000 €.

Toutefois, la condition relative au montant minimal de l’investissement de 250 000 € n’est pas applicable aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. Il en résulte notamment que, s’agissant des investissements portant sur des immeubles éligibles les installations de production d’électricité solaire sont éligibles, quel que soit leur montant, dès lors que leur production n’est pas revendue pour au moins 20 % à un fournisseur d’électricité. Toutefois, s’agissant plus particulièrement de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, la question se pose de savoir si les taux majorés de 45,9 % et 53,55 % prévus pour le secteur de la production d’énergie renouvelable sont applicables pour ce nouveau type d’investissement. Attention dans les DOM la mesure est subordonnée à l’autorisation de la Commission européenne.

 

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